Article 28 - Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

Pour passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la présente directive.

Ils passent ces marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte. Dans les circonstances particulières expressément prévues à l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer leurs marchés publics au moyen du dialogue compétitif. Dans les cas et circonstances spécifiques expressément prévus aux articles 30 et 31, ils peuvent recourir à une procédure négociée, avec ou sans publication d'un avis de marché.

Décisions32


1CJUE, n° C-160/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 11 février 2010

[…] En renvoyant à l'arrêt Ambulanz Glöckner ( 28 ), la République fédérale d'Allemagne invoque, à titre subsidiaire, le fait que les services de secours doivent être considérés comme des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, la justification prévue par cette disposition étant pleinement applicable dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Droit primaire·
  • Commission·
  • Allemagne·
  • Marchés publics·
  • Droit dérivé·
  • Prestation de services

2CJUE, n° T-195/08, Arrêt du Tribunal, Antwerpse Bouwwerken NV contre Commission européenne, 10 décembre 2009

[…] Les articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), sont ainsi libellés:

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  • Condition 5. marchés publics des communautés européennes·
  • Limites 4. marchés publics des communautés européennes·
  • Principes régissant la passation des marchés publics·
  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
  • Marchés publics des institutions communautaires·
  • Rejet du recours en indemnité dans son ensemble·
  • Conclusion d'un marché sur appel d'offres·
  • Communication avec les soumissionnaires·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Pouvoir d'appréciation des institutions

3CJUE, n° C-212/16, Demande (JO) de la Cour, C-212/16: Demande de décision préjudicielle introduite par le Vergabekammer Südbayern (Allemagne) le 15 avril 2016 –…

[…] Un pouvoir adjudicateur public qui n'a pas publié d'avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne avant l'adjudication et qui n'a pas suivi la procédure de passation des marchés publics prévue à l'article 28 de la directive 2004/18/CE peut-il, sans enfreindre les principes de concurrence, de transparence et d'égalité de traitement qui sont consacrés par le droit des marchés publics et avant d'engager une procédure d'adjudication dans les règles, […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation de services·
  • Mesure nationale d'exécution·
  • Transfert de droit à pension·
  • Adjudication de marché·
  • Transfert d'entreprise·
  • Journal officiel UE·
  • Marché de gré à gré·
  • Soumission d'offres·
  • Droit à la justice
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Commentaires10


www.sebastien-palmier-avocat.com · 18 octobre 2016

[…] 5. L'article 28 de ladite directive prévoit : […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

Considérant que le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le code de l'urbanisme, pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 précité du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, n'était pas encore intervenu le 28 février 2006, date à laquelle la procé […] #8217;article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales :

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coussyavocats.com · 27 juin 2014

La Commission demandait à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du Code des marchés publics adopté par décret n° 2006-975, du 1er août 2006 (Journal Officiel 4 Aout 2006), dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise […] en concurrence ou, tout au plus, avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 28 et 31 de la directive du 31 mars 2004. […]

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