Article 30 - Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:

a) en présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 4, 24, 25, 27 et celles du chapitre VII, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 45 à 52 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

b) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l'annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément à l'article 53, paragraphe 1.

3.  Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

4.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.

Décisions20


1Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2010, n° 0601775
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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2CJUE, n° C-466/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République hellénique, 27 septembre 2010

[…] La Commission rappelle que la publication d'un avis de marché comportant des conditions bien définies et claires s'impose en tant que règle générale et que la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, dans les cas bien précis qui sont visés aux articles 30 et 31 de la directive 2004/18/CE et qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, tandis que la charge de la preuve relative au fait que des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation existent effectivement pèse sur celui qui se prévaut des dispositions en question.

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3CJUE, n° C-561/12, Arrêt de la Cour, Nordecon AS et Ramboll Eesti AS contre Rahandusministeerium, 5 décembre 2013

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

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Commentaires22


Eurojuris France · 6 septembre 2020

La directive 2004/18 CE détermine les modalités selon lesquelles il est possible pour une collectivité publique de passer un marché de gré à gré pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité dans es articles 30 et 31.

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Drouineau 1927 · 10 juin 2020

La directive 2004/18 CE détermine les modalités selon lesquelles il est possible pour une collectivité publique de passer un marché de gré à gré pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité dans es articles 30 et 31. […]

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] L'article 30 de la directive 2004/18/CE prévoit le recours à « la procédure négociée avec publication d'un avis de marché », […] , définie à l […] Compte tenu de la possibilité ouverte au pouvoir adjudicateur de résilier le partenariat d'innovation à l'issue de la phase de développement de la solution, le partenariat d'innovation devrait, à l'occasion de la transposition des directives, être soumis à l'interdiction de paiement différé prévu par l'actuel article 96 du code des marchés publics.Les partenariats d'innovations sont soumis à une procédure négociés, définie à l'article 31 de la directive.

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