Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux publics:

a) qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive;

b) qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE, lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application.

Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2008, n° 0800552
Annulation

[…] . le délai de réception des offres fixé à l'article 57-II du code des marchés publics a été méconnu , un délai de 41 jours (au lieu de 57) séparant le point de départ du point d'arrivée du délai mentionné à cet article et la communauté de communes Les Portes de l'Essonne ne justifiant pas de ce que l'avis d'appel public aurait été envoyé par voie électronique;

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2CJCE, n° C-292/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 61 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique, renvoyant à certaines dispositions nationales adoptées, pour les unes, préalablement à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé et, pour les autres, postérieurement à cette date, a allégué qu'il avait assuré une transposition partielle des dispositions de la directive 2004/18 et que, à ladite date, seuls les articles 23, 30, 45, paragraphe 1, 48, paragraphe 5, 49, 50, 53, 57 et 59 de celle-ci n'étaient pas transposés en droit interne.

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3CJUE, n° C-63/18, Arrêt de la Cour, Vitali SpA contre Autostrade per l'Italia SpA, 26 septembre 2019

[…] L'article 57 de ladite directive, intitulé « Motifs d'exclusion », prévoit, à son paragraphe 1, que les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marchés lorsqu'ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément aux articles 59 à 61, ou qu'ils sont informés de quelque autre manière que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l'une des raisons énumérées à cette disposition.

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Commentaires2


AdDen Avocats · 8 novembre 2014

[…] Voir les articles 18 de la directive 2004/17 et 57 de la directive 2004/18 et, en droit interne, notamment l'article 4-8° du décret du 26 avril 2010. [↩] […]

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AdDen Avocats

[…] Voir les articles 18 de la directive 2004/17 et 57 de la directive 2004/18 et, en droit interne, notamment l'article 4-8° du décret du 26 avril 2010. [↩] […]

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