Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

2.  Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3.  Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.



Décisions44


1CJUE, n° C-160/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 11 février 2010

[…] «Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.»

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2CJUE, n° C-568/13, Arrêt de la Cour, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze contre Data Medical Service srl, 18 décembre 2014

[…] «Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 92/50/CEE — Articles 1er, sous c), et 37 — Directive 2004/18/CE — Articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 — Notions de ‘prestataire de services' et d'‘opérateur économique' — Établissement hospitalier universitaire public — Établissement doté de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie entrepreneuriale et d'organisation — Activité principalement non lucrative — Finalité institutionnelle d'offrir des prestations de santé — Possibilité d'offrir des services analogues sur le marché — Admission à participer à une procédure de passation d'un marché public»

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3CJUE, n° C-65/17, Arrêt de la Cour, Oftalma Hospital Srl contre Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) et Regione Piemonte, 19 avril 2018

[…] En vertu des articles 20 et 21 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A de cette directive sont passés conformément aux articles 23 à 55 de celle-ci, alors que la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B de ladite directive est soumise uniquement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4, de cette dernière.

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  • Pouvoir adjudicateur·
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Commentaires8


marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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