Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après dénommé «l'Accord»). À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'Accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 77.

Décisions11


1CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CE – Directive 2004/18/CE »

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2CJUE, n° C-269/14, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Kansaneläkelaitos, 21 mai 2015

[…] 4. La ʻconcession de services' est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.» Le droit finlandais 4 La loi sur les marchés publics [hankintalaki (348/2007)] a transposé la directive 2004/18 en droit finlandais. L'article 5 de celle-ci, intitulé «Définitions», prévoit, à ses paragraphes 1 et 6: «Dans cette loi, on entend par 1) ʻmarché public' un contrat écrit passé entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en échange d'une contrepartie économique;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 28 août 2014, n° 12LY22317
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1000792-1002238 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 18 janvier 2010, et les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Langlade a décidé la cession de la parcelle cadastrée section XXX à la société anonyme d'économie mixte immobilière du Gard (Semiga) et l'acquisition auprès de ce même organisme, au sein du bâtiment à construire, d'un local d'activité de 99 m² et de deux parkings et qui a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Commentaires4


Village Justice · 19 mars 2014

La question de la réciprocité dans les échanges commerciaux de l'UE s'inscrit dans la problématique plus large de la compétitivité des entreprises européennes face à la concurrence émanant d'Etats tiers, partenaires / adversaires. Elle pose la question fondamentale du « level playing field », autrement dit de l'équivalence des conditions de compétitivité par le droit. En Europe, on évoque également la notion d'« avantages mutuels » ou « avantages réciproques ». 1/ La compétition accrue entre entreprises génère le développement de stratégies de délocalisation des centres de production …

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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010
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