La présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l'article 296 du traité.
Article 10 - Marchés dans le domaine de la défense
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 30 avril 2004 |
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Sortie de vigueur : | 1 novembre 2004 |
Décisions • 25
[…] L'objet large et ambitieux de la directive, s'il convient d'en tenir compte dans l'interprétation de celle-ci, ne doit cependant pas faire croire que, en se fondant sur le but de ce texte, son champ d'application puisse être étendu sans limites. En particulier, on observera que certains secteurs spécifiques dans lesquels la directive ne s'applique pas sont d'ores et déjà indiqués dans le texte de la directive: nous renvoyons, notamment, aux articles 10 à 16. Par conséquent, une interprétation exclusivement «fonctionnelle» de la directive, menée uniquement à la lumière des objectifs de base fixés par celle-ci, n'est pas admissible.
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[…] « La présente directive s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :
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3. CJUE, n° C-333/18, Arrêt de la Cour, Lombardi Srl contre Comune di Auletta e.a, 5 septembre 2019
[…] « 1. La présente directive s'applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.
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Commentaires • 7
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2004 / Directive n°2004/18/CE
« Spécifique Défense » et l'exclusion de souveraineté de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - ex-article 296 du traité instituant la Communauté européenne- fondée sur les besoins de la protection des Intérêts Essentiels. À la différence de l'article 10 de la directive n°
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