Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.

Décisions26


1CJUE, n° C-160/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 11 février 2010

[…] La Cour s'est montrée tout aussi stricte dernièrement, dans son arrêt Commission/Portugal ( 21 ), dans lequel elle a jugé que les activités des organismes privés de contrôle technique de véhicules en cause dans cette affaire ne relèvent pas de la dérogation prévue à l'article 45 CE, même si ces organismes établissent des certificats relatifs au contrôle technique effectué et exercent, de ce point de vue, des prérogatives de puissance publique. […]

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2CJUE, n° C-65/17, Arrêt de la Cour, Oftalma Hospital Srl contre Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) et Regione Piemonte, 19 avril 2018

[…] En vertu des articles 20 et 21 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A de cette directive sont passés conformément aux articles 23 à 55 de celle-ci, alors que la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B de ladite directive est soumise uniquement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4, de cette dernière.

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3CJUE, n° C-95/10, Demande (JO) de la Cour, Strong Segurança SA/Município de Sintra, 22 février 2010

[…] 1) L'article 47 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 est-il devenu, depuis le 31 janvier 2006, directement applicable dans l'ordre juridique interne en ce sens qu'il confère aux particuliers un droit qu'ils peuvent faire valoir contre les organes de l'administration portugaise? 2) Dans l'affirmative, cette disposition, en dépit de l'article 21 de ladite directive, est-elle applicable aux marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B? (1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

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Commentaires3


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8 L'article 17 de la directive 2004/18 dispose: «Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3, la présente directive ne s'applique pas aux concessions de services définies à l'article 1er, paragraphe 4.» 9 Aux termes de l'article 21 de la directive 2004/18: «La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise […] la loi.» 21 Trois groupements d'entreprises temporaires ayant pour chefs de file mandataires, respectivement, Saceccav Depurazioni Sacede SpA, Acoset et Aqualia SpA ont participé à la procédure d'appel d'offres. […]

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[…] Dans le même ordre d'idée, le juge considère que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux pouvoirs publics nationaux de recourir à une procédure adaptée de l'article 28 (Code des marchés publics, article 28) pour la passation des marchés de services juridiques, qui n'ont pas méconnu la directive 2004/18/CE (Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, article 21, JOCE L 134 du 30 avril 2004, p. 114–240).

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