Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en œuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.

2.  Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais:

 à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,

 à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 23, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,

 à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.

3.  Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.



Décisions28


1CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] En vertu de l'article 41, paragraphe 3, de la RHS v.r : […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 11 mai 2016, n° 1600204
Rejet

[…] — le courrier de rejet des offres en date du 4 avril 2016 méconnaît les dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics éclairées par l'article 41 de la directive 2004/18/CE, lésant ainsi leurs intérêts ; le courrier du 29 avril 2016 et les échanges contentieux ne suppléent pas à cette carence ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2011, n° 1101135
Non-lieu à statuer

[…] — la règle d'information des candidats évincés édictée par l'article 80 du code des marchés publics est sans influence sur la régularité de la procédure de mise en concurrence que contrôle le juge du référé précontractuel dès lors qu'elle intervient après que la décision d'attribution a été prise et que la mise en concurrence est achevée, et l'article 41-1 de la directive 2004/18/CE n'impose au pouvoir adjudicateur que d'informer dans un premier temps de la décision prise, en tout état de cause le moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la procédure, il manque en fait dès lors que dans un second temps le CFA BTP a communiqué à la société CONSTRUCTIONS B FOURNIGAULT, […]

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 19 décembre 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, interprété, le 11 décembre dernier, l'article 45 de la

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Le Moniteur · 3 décembre 2010
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