Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis de marché fait mention de la présente disposition.



Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2010, n° 0601775
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2004/18/CE du Conseil du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, alors en vigueur : « À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l'article 30 concernant la poursuite de l'activité en question, la présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants: / a) 499 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services ; / b) 6 242 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2011, n° 1101183
Rejet

[…] La communauté d'agglomération de Blois soutient que l'article 53 IV 2° du code des marchés publics est contraire à la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; que le dispositif prévu par ces dispositions est contraire au principe d'égalité qui n'accepte que des entorses limitées et justifiées par l'intérêt général ; que l'attribution du marché doit se faire sur la base de critères objectifs qui assurent le principe de transparence, […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, […]

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3CJCE, n° C-423/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 20 octobre 2009

[…] Du reste, en matière de marchés, l'article 19 de la directive prévoit explicitement, par le mécanisme des variantes, la possibilité de laisser aux soumissionnaires une certaine marge de liberté dans la présentation de leurs offres. Cependant, dans l'arrêt Traunfellner, la Cour a interprété cet article de façon assez stricte, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, en excluant par exemple que, pour satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la directive — qui impose aux pouvoirs adjudicateurs de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter —, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale puisse suffire ( 19 ).

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Commentaires6


marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

AdDen Avocats · 4 février 2014

Article 56 CMP. [↩] Article 67 du projet de directive marchés « secteurs classiques », article 82 du projet de directive marchés « secteurs spéciaux ». [↩] Article 19 de la directive 2004/18/CE et article 15 CMP. […] [↩] Article 20 du projet de directive marchés « secteurs classiques », article 38 du projet de directive marchés « secteurs spéciaux ». [↩] Articles 74 et suivants du projet de directive marchés « secteurs classiques », article 91 et suivants du projet de directive marchés « secteurs spéciaux ». […] [↩]

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