1. Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes, il peut prendre provisoirement les dispositions complémentaires nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Selon la procédure prévue à l'article 17, il est décidé si les mesures prises par l'État membre doivent être supprimées ou modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée, soit par le Conseil, soit par la Commission selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.