Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1976

1. Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes, il peut prendre provisoirement les dispositions complémentaires nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.

2. Selon la procédure prévue à l'article 17, il est décidé si les mesures prises par l'État membre doivent être supprimées ou modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée, soit par le Conseil, soit par la Commission selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.

Décision1


1CJCE, n° C-14/98, Arrêt de la Cour, Battital Srl contre Regione Piemonte, 1er juillet 1999

[…] L'interdiction d'importer des fruits du genre Citrus en provenance de pays tiers dans la zone protégée qu'est l'Italie, énoncée à l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/93, […] reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, a pris fin par l'effet des directives 95/40 et 96/15, même si, à cette date, ladite directive 77/93 n'avait pas encore été amendée. […]

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