Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1976

1. Les États membres peuvent, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, a) prévoir, de manière générale ou pour des cas individuels, des dérogations i) à l'article 4 paragraphe 1 en ce qui concerne une diminution de la période prévue à l'annexe III partie A point 8,

ii) à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 12 pour le transit dans leur territoire, ainsi que pour le trafic direct entre deux localités de leur territoire et passant par le territoire d'un autre pays,

iii) à l'article 12 si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont directement expédiés d'un autre État membre dans leur territoire en passant par le territoire d'un pays tiers,

iv) aux articles 5, 10 et 12, s'il s'agit: - d'objets de déménagement,

- de petites quantités de végétaux ou de produits végétaux ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments des animaux, si elles sont destinées à être utilisées par le possesseur ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou si elles sont destinées à la consommation au cours du transport,

- de végétaux provenant de terrains situés dans la zone frontalière d'un autre pays et exploités à partir d'immeubles d'habitation ou d'exploitations agricoles, voisins et situés dans la zone frontalière de leur territoire,

- de végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés dans leur zone frontalière et exploités à partir d'immeubles d'habitation ou d'exploitations agricoles, voisins et situés dans la zone frontalière d'un autre pays;

b) prévoir, pour des cas individuels, des dérogations i) à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 12, au cours de la période allant du 1er mai au 15 octobre, en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe I partie A sous a) points 1 et 4, s'il s'agit de fleurs coupées faiblement contaminées,

ii) à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 12, au cours de la période allant du 1er novembre au 31 mars, en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe I partie A sous a) point 2, s'il s'agit de fruits faiblement contaminés,

iii) à l'article 3 paragraphes 1 et 3 et à l'article 12 en cas de contamination plus que faible des fruits par le pou de San José,

iv) à l'article 3 paragraphe 3 deuxième phrase et à l'article 12,

v) à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 12, si la contamination de certains végétaux ou produits végétaux par certains organismes nuisibles est faible, dans la mesure où ces organismes nuisibles existent déjà à l'intérieur de la Communauté;

c) prévoir, pour des cas individuels, et sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 2, des dérogations i) à l'article 3, à l'article 4 paragraphe 1, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe III partie A point 8, et aux articles 5 et 12 pour des buts d'essais ou scientifiques ainsi que pour des travaux de sélection variétale,

ii) à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret, en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe IV partie A points 1 et 5,

iii) à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous a) troisième tiret, en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe IV partie A point 25, pour les plants de pommes de terre à condition que soit exigée une constatation officielle que les plants sont originaires de régions où aucun symptôme de contamination n'a été constaté, en ce qui concerne les virus énumérés à l'annexe I partie A sous e) point 2, depuis le début de la dernière période complète de végétation.

2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1 sous c), les États membres communiquent sans délai aux autres États membres et à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées à cet égard. Selon la procédure prévue à l'article 16, et au plus tard six mois après l'arrêt desdites dispositions, il peut être décidé si celles-ci doivent être supprimées ou modifiées.

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 dans la mesure où de telles dérogations ne sont pas déjà possibles en vertu du paragraphe 1.

4. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1 sous b) et c) et au paragraphe 3, une constatation officielle est exigée pour chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.

5. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées conformément au paragraphe 1 sous c) ou conformément au paragraphe 3. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications.

Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être dispensés de ces communications.

6. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans un autre État membre dans la mesure où celui-ci renonce à l'application des articles précités par l'État membre expéditeur.

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