Les États membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 1er aux conditions minimales suivantes:
1) la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre garantit:
a) une connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
b) une connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;
c) une connaissance adéquate du métabolisme et des effets des médicaments et de l'action des toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;
d) une connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
e) une connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques;
2) l'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études concernées, aux établissements universitaires ou instituts d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre;
3) le diplôme, certificat ou autre titre sanctionne un cycle de formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, comprenant:
- au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dispensé dans une université ou dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, ou sous la surveillance d'une université,
- au moins six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital; 4) par dérogation au point 3:
a) lorsque, au moment de l'adoption de la présente directive, coexistent, dans un État membre, deux cycles de formation dont l'un s'étend sur cinq années et l'autre sur quatre années, le diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant le cycle de formation de quatre ans est considéré comme remplissant la condition de durée visée au point 3 pour autant que les diplômes, certificats et autres titres sanctionnant les deux cycles de formation soient reconnus équivalents par cet État;
b) si, faute de postes en nombre suffisant dans des pharmacies ouvertes au public ou dans des hôpitaux à proximité des établissements d'enseignement, un État membre n'est pas en mesure d'assurer les six mois de stage, il peut prévoir pendant une période de cinq ans après l'expiration du délai prévu à l'article 5 qu'au plus la moitié de ce stage porte sur des activités de pharmacien dans une entreprise de fabrication des médicaments;
5) le cycle de formation visé au point 3 comporte un enseignement théorique et pratique portant au minimum sur les matières suivantes:
- biologie végétale et animale,
- physique,
- chimie générale et inorganique,
- chimie organique,
- chimie analytique,
- chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments,
- biochimie générale et appliquée (médicale),
- anatomie et physiologie; terminologie médicale,
- microbiologie,
- pharmacologie et pharmacothérapie,
- technologie pharmaceutique,
- toxicologie,
- pharmacognosie,
- législation et, le cas échéant, déontologie.
La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire.