Directive 85/586/CEE du 20 décembre 1985 portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine vétérinaireAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 décembre 1985

Sur la directive :

Date de signature : 20 décembre 1985
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1985
Titre complet : Directive 85/586/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine vétérinaire

Décision1


1CJCE, n° C-293/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes, 26 juin 2003

— 

[…] 6 – Directive du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11). Cette directive a été modifiée par la directive 80/1274/CEE du Conseil (JO L 375, p. 75), la directive 81/476/CEE du Conseil (JO L 186, p. 20), la directive 84/645/CEE du Conseil (JO L 339, p. 33), le règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil (JO L 362, p. 8), la directive 85/586/CEE du Conseil (JO L 372, p. 44), la directive 87/486/CEE du Conseil (JO L 280, p. 21), la directive 91/685/CEE du Conseil (JO L 377, p. 1) et la décision 93/384/CEE du Conseil (JO L 166, p. 34).

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 24 décembre 1985 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu de compléter les listes des laboratoires établies par la réglementation communautaire, à savoir la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problème de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), ainsi que la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 84/645/CEE (4); considérant qu'il convient d'adapter les certificats communautaires relatifs aux échanges d'animaux vivants des espèces bovine et porcine et le marquage de salubrité des viandes fraîches et des produits à base de viande; que cette adaptation concerne la directive 64/432/CEE, la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/325/CEE (6), ainsi que la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (7), modifiée en dernier lieu par la directive 85/328/CEE (8); considérant qu'il y a lieu de modifier la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (9), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (10), afin de prendre en considération la dérogation prévue pour le Portugal par l'article 343 de l'acte d'adhésion de 1985; considérant qu'il est nécessaire de pouvoir définir, selon une procédure communautaire, les mesures de lutte que l'Espagne et le Portugal devront appliquer en vue de l'éradication de la peste porcine classique; que la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (11), modifiée par la directive 81/47/CEE (12), doit être adaptée à cette fin; considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il convient de compléter la définition de la notion de région figurant dans la directive 64/432/CEE; considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: