Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1985
Sortie de vigueur : 4 juin 1999

1. Chaque État membre peut:

a) par dérogation à l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, le terme « produit » désigne également les matières premières agricoles et le produits de la chasse;

b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.

2. L'État membre qui souhaite introduire la mesure prévue au paragraphe 1 point b) communique à la Commission le texte de la mesure envisagée. Celle-ci en informe les autres États membres.

L'État membre concerné surseoit à prendre la mesure envisagée pendant un délai de neuf mois à compter de l'information de la Commission et à condition que celle-ci n'ait pas entretemps soumis au Conseil une proposition de modification de la présente directive portant sur la matière visée. Si, toutefois, la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite information, ne communique pas à l'État membre concerné son intention de présenter une telle proposition au Conseil, l'État membre peut prendre immédiatement la mesure envisagée.

Si la Commission présente au Conseil une telle proposition de modification de la présente directive dans le délai de neuf mois précité, l'État membre concerné surseoit à la mesure envisagée pendant un nouveau délai de dix-huit mois à compter de la présentation de ladite proposition.

3. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'incidence pour la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application faite par les tribunaux de l'article 7 point e) et du paragraphe 1 point b) du présent article. À la lumière de rapport le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation de l'article 7 point e).

Décisions27


1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 07/04086
Confirmation

[…] que cependant cette Directive ( article 15-1-c ) a laissé aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement , de sorte que les dispositions de son article 7,e) prévoyant ce cas d'exonération alors que la Directive n'était pas encore transposée au jour de la mise sur le marché, en 1988, de la sonde litigieuse ne peuvent recevoir application ;

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2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 07/04098
Infirmation partielle

[…] que cependant cette Directive ( article 15-1-c ) a laissé aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement , de sorte que les dispositions de son article 7,e) prévoyant ce cas d'exonération alors que la Directive n'était pas encore transposée au jour de la mise sur le marché, en 1988, de la sonde litigieuse ne peuvent recevoir application ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 mars 2017, n° 14/13443

[…] Il faut préciser que l'interprétation du droit interne à la lumière de la norme communautaire et à sa finalité est faite à la condition que celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire. Or, l'article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985 laisse aux Etats la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement. Par conséquent, les dispositions de l'article 7 e) de la directive, non encore transposée, prévoyant un tel cas d'exonération ne participent pas à la “lumière de la directive” pour guider le juge du fond.

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Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 14 septembre 2007

Conclusions du rapporteur public

X, qui est décédé le 15 septembre 2001 sans qu'on sache si ce décès est directement lié ou non à la contamination par le VHB, […] de l'élevage et de la pêcherie à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. » Il nous paraît donc clair que la directive postule la mise à l'écart de ce qui concerne le corps humain même si l'article 15 prévoit que par dérogation à l'article 2 les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation que le terme « produit » désigne aussi les produits agricoles et les produits de la chasse. […] Il a non seulement fait usage de la faculté prévue à l'article 15 de la directive en incluant dans la notion de « produits » ceux du sol, de l'élevage, […]

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