Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1985
Sortie de vigueur : 4 juin 1999

1. Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive. Article 11

Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.

Décisions51


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 6 novembre 2015, n° 14/03677
Confirmation

[…] Par actes en date des 31 octobre et 10 novembre 2000, Monsieur [C] [M] a fait assigner la société Pasteur Vaccins aux droits de laquelle vient désormais la société Sanofi Pasteur MSD ainsi que la CPAM de l'Essonne devant le tribunal de grande instance d'Evry afin qu'il déclare, sur le fondement de l'article L 221-1 du code de la consommation, la société Pasteur Vaccins entièrement responsable de la survenue chez lui d'une sclérose en plaques et la condamne en conséquence à réparer son préjudice.

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2Cour d'appel de Besançon, 22 mars 2016, n° 15/00061
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que le laboratoire GSK fait valoir que la disposition d'ordre interne invoquée par l'appelant à l'appui de ses demandes doit être interprétée à l'aune de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité des produits défectueux dès lors que le délai pour transposer ladite directive était expiré à la date de l'administration des vaccins ; qu'il rappelle que la directive dont s'agit impose en particulier à la victime, en son article 10, d'agir dans un délai de prescription de trois ans 'à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur' ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 27 décembre 2012, n° 12/04144

[…] qu'il considère en effet que dans l'interprétation des textes menée à la lumière de la Directive européenne N° 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, pour le cas de produits mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, ce qui est le cas en l'espèce, les juridictions font en particulier application des délais prévus par les articles 10 et 11 de cette Directive,

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