Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1985
Sortie de vigueur : 4 juin 1999

Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:

a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;

b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existati pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;

c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;

d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;

e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;

f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Décisions57


1CJUE, n° C-621/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, N. W e.a. contre Sanofi Pasteur MSD SNC e.a, 7 mars 2017

[…] Article 7 […] ( 40 ) Même si la Commission l'invoque très régulièrement, rien ne l'oblige à le faire (arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, EU:C:2009:576, points 76 à 83).

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2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 07/04086
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04086 […] que cependant cette Directive ( article 15-1-c ) a laissé aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement , de sorte que les dispositions de son article 7,e) prévoyant ce cas d'exonération alors que la Directive n'était pas encore transposée au jour de la mise sur le marché, en 1988, de la sonde litigieuse ne peuvent recevoir application ;

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3Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 07/04098
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04098 […] que cependant cette Directive ( article 15-1-c ) a laissé aux Etats membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement , de sorte que les dispositions de son article 7,e) prévoyant ce cas d'exonération alors que la Directive n'était pas encore transposée au jour de la mise sur le marché, en 1988, de la sonde litigieuse ne peuvent recevoir application ;

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Commentaires8


www.signaturelitigation.com · 8 janvier 2024

L'article 1386-12 du Code Civil ancien (aujourd'hui article 1245-11 du Code Civil), objet de la QPC visée, dispose néanmoins que : « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». […]

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www.actu-juridique.fr · 15 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2023

Elle peut également découler de la mention insuffisante d'effets indésirables12. 3 Article 4 de la directive. 4 Article 7 de la directive. 5 Cette transposition est ainsi intervenue après que la France a été condamnée pour ne pas avoir respecté le délai qui lui était imparti pour y procéder (CJCE, 13 janv. 1993, n° C-293/91) et après l'engagement par la Commission européenne d'une procédure de manquement sur manquement. 6 Cette nouvelle numérotation des articles du code civil résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 […] Si le producteur ne peut être identifié, la responsabilité pèse sur le vendeur, […]

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