Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1985
Sortie de vigueur : 4 juin 1999

Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne:

a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles;

b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose:

i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés

et

ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.

Décisions54


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 21 septembre 2017, n° 2016F01490

[…] Que l'article 9 de cette directive précise que « la chose » endommagée «(doit être) d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés », qu'en l'espèce, M. X est un consommateur, et les biens objets du dommage, soit un ensemble d'appareils électriques, situés dans une maison individuelle occupée en tant que résidence, étaient d'usage privé ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 février 2019, n° 17/02933
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Condamner la société Aig Europe Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018 de la société Actimeat (anciennement dénommée Gel Alpes) aux fins de voir : Vu l'article 9 de la Directive n° 85/374/CCE du 25 juillet 1985 ; Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil (ancienne version) ; Vu les articles 38, 39 et 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2019, n° 18-16.772

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Il ressort de la lecture de ce dernier texte que, contrairement aux dispositions de l'article 9 de la directive 85/374 transposée en droit français sous les n° 1245 et suivants du code civil, le législateur français n'a pas distingué les biens destinés à l'usage ou à la consommation privée de ceux destinés à un usage professionnel (que la directive exclut du bénéfice de ses dispositions). […]

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Commentaires17


www.actu-juridique.fr · 15 mars 2023
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