Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 avril 2004
Sortie de vigueur : 7 août 2009

Inspections et mesures de contrôle

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes organisent des inspections et à ce que les établissements de tissus mettent en oeuvre des mesures de contrôle appropriées afin d'assurer le respect des exigences de la présente directive.

2. Les États membres veillent également à ce que les mesures de contrôle appropriées soient prises en ce qui concerne l'obtention de tissus et cellules humains.

3. À intervalles réguliers, les autorités compétentes organisent des inspections et mettent en oeuvre des mesures de contrôle. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser deux ans.

4. Ces inspections et mesures de contrôle sont mises en oeuvre par des agents représentant l'autorité compétente, habilités à:

a) inspecter les établissements de tissus et les installations de tiers visées à l'article 24;

b) évaluer et vérifier les procédures et les activités qui se déroulent dans les établissements de tissus et les installations de tiers, dans la mesure où elles sont soumises aux exigences de la présente directive;

c) examiner tout document ou autre enregistrement se rapportant aux exigences de la présente directive.

5. Des règles directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu'en matière de formation et de qualification des agents participant à ces activités sont instaurées, conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2, afin d'obtenir un niveau de compétence et d'efficacité homogène.

6. Les autorités compétentes organisent des inspections et mettent en oeuvre, en tant que de besoin, des mesures de contrôle en cas d'incident indésirable grave ou de réaction indésirable grave. En outre, dans ce cas, des inspections sont organisées et des mesures de contrôle mises en oeuvre à la demande dûment motivée des autorités compétentes d'un autre État membre.

7. À la demande d'un autre État membre ou de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les résultats des inspections et des mesures de contrôle portant sur les exigences de la présente directive.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2014, n° 1404827
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Allemagne·
  • Justice administrative·
  • Norme·
  • Commission européenne·
  • Médicaments·
  • Cellule·
  • Contrôle sanitaire·
  • Etats membres

2CJCE, n° C-12/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République italienne, 9 janvier 2009

[…] constater que, en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE (1) de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive;

 Lire la suite…
  • Recours en manquement·
  • Cellule souche·
  • République italienne·
  • Directive·
  • Commission·
  • Communauté européenne·
  • Transposition·
  • Parlement européen·
  • Journal officiel·
  • Don
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0