Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres. 2.  

Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes:

a) 

dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques; et

b) 

dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.

3.  

Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

Aux fins de la présente directive:

a) 

le terme «fonds commun de placement» vise également les «unit trusts»;

b) 

les «parts» d’un OPCVM visent également les actions d’un OPCVM.

4.   Ne sont pas soumises à la présente directive les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières. 5.   Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive. 6.   Sous réserve des dispositions du droit communautaire en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 91 et 92 et de l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, un État membre ne peut soumettre les OPCVM établis dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur le territoire de cet État membre. 7.   Sans préjudice du présent chapitre, un État membre peut soumettre les OPCVM établis sur son territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles de la présente directive et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

Décisions11


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 1 juillet 2022, 21PA00002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1804469 en date du 3 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision du directeur des services de lui accorder des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être contestée que devant le tribunal administratif ;

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2CJUE, n° C-473/20, Arrêt de la Cour, « Invest Fund Management » AD contre Komisia za finansov nadzor, 20 octobre 2022

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 69, paragraphe 2, de l'article 72 et de l'article 99 bis, sous r), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), telle que modifiée par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014 (JO 2014, L 257, p. 186) (ci-après la « directive 2009/65 »).

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3CJUE, n° C-342/20, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus, 7 avril 2022

[…] L'article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), prévoit :

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Commentaires3


www.arsene-taxand.com · 4 octobre 2019

Projet de loi de finances 2020 – Synthèse des mesures TVA 01 | Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA (article 10 du PLF) – mesures applicables à compter du 1er janvier 2020 Numéro d'identification à la TVA : le numéro d'identification valide du client devient une condition de fond supplémentaire pour bénéficier de l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens Cré […] ation d'un cadre commun établissant les preuves requises pour bénéficier de l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens Simplification et harmonisation au niveau communautaire du traitement des stock en dépôt/consignation

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