Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l’AEMF et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions. 2.   Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organes désignés par les autorités publiques. 3.   Les autorités de l’État membre d’origine d’un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l’OPCVM, y compris, le cas échéant, en application de l’article 19. Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil d’un OPCVM sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des exigences énoncées aux articles 92 et 94.

Décision0

Commentaire0