Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 2019

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 février 2020, sans préjudice d'une dérogation éventuelle au titre de l'article 49 bis de la directive 2009/73/CE. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres enclavés qui ne partagent pas de frontière géographique ni de conduites de transport avec des pays tiers ne sont pas tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Par dérogation au premier alinéa, en raison de leur situation géographique, Chypre et Malte ne sont pas tenues de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive aussi longtemps qu'elles ne disposent pas d'infrastructures les reliant à des pays tiers, y compris des réseaux de gazoducs en amont.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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