Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 octobre 1989
Sortie de vigueur : 30 juillet 1997

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) « radiodiffusion télévisuelle » l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

b) « publicité télévisée » toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

(1) JO no C 179 du 17. 7. 1986, p. 4.

(2) JO no C 49 du 22. 2. 1988, p. 53 et JO no C 158 du 26. 6. 1989.

(3) JO no C 232 du 31. 8. 1987, p. 29.

Sauf pour les fins visées par l'article 18, cela n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération;

c) « publicité clandestine » la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;

d) « parrainage » toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

CHAPITRE II

Dispositions générales

Décisions56


1ADLC, Décision du 11 mai 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision par…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision n° 01-MC-01 du 11 mai 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision Par Satellite Le Conseil de la concurrence (section IV), Vu la lettre enregistrée le 9 janvier 2001 sous les numéros F 1287 et M 278, […] TPS, Canal Plus et Kiosque entendus, les représentants du Conseil national de la cinématographie ayant été entendus conformément à l'article L. 463-7 du code de commerce, lors de la séance du 27 mars 2001 ; […] les sociétés Multivision et TPS demandent au Conseil, sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce : " d'enjoindre à Canal Plus et Kiosque, […]

 Lire la suite…
  • Film·
  • Diffusion·
  • Canal·
  • Sociétés·
  • Producteur·
  • Exclusivité·
  • Paiement·
  • Position dominante·
  • Télévision à péage·
  • Satellite

2CJCE, n° C-11/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 30 avril 1996

[…] L'article 4 de la directive dispose dès lors que les États membres veillent « chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés », à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes ( 10 ) une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (paragraphe 1). Lorsque cette proportion ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui a été constatée en moyenne en 1988 ou en 1990 dans l'État membre concerné (paragraphe 2).

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Radiodiffusion·
  • Communauté française·
  • Communauté flamande·
  • Commission·
  • Décret·
  • Royaume de belgique

3CJUE, n° C-132/17, Arrêt de la Cour, Peugeot Deutschland GmbH contre Deutsche Umwelthilfe eV, 21 février 2018

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1).

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Médias·
  • Directive·
  • Audiovisuel·
  • Vidéos·
  • Service·
  • Voiture particulière·
  • Radiodiffusion
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


www.droit-technologie.org · 27 juillet 2005

En revanche, un service de la société de l'information est défini à l'article 1er de la directive 98/34, tel que modifié par la directive 98/48, : […]

 Lire la suite…

www.lagbd.org

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion