Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 août 2000

Sur la directive :

Date de signature : 22 juin 2000
Date de publication au JOUE : 1 août 2000
Titre complet : Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive

Décisions164


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589, Inédit

Cassation partielle — 

[…] il compense l'heure dont elle aurait dû bénéficier au titre de la dérogation au repos quotidien ¿ ; Mais attendu que le non-respect l'amplitude de travail est établie au regard des explications des parties et des documents produits ; que le conseil de prud'hommes a parfaitement analysé l'obligation de respecter la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000 fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier qui se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590, Inédit

Cassation partielle — 

[…] il compense l'heure dont elle aurait dû bénéficier au titre de la dérogation au repos quotidien ¿ ; Mais attendu que le non-respect l'amplitude de travail est établie au regard des explications des parties et des documents produits ; que le conseil de prud'hommes a parfaitement analysé l'obligation de respecter la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/ 34/ CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000 fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier qui se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; […]

 

3CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

— 

[…] Il convient de relever, à titre liminaire, que, étant donné que les articles 1er à 8 de ladite directive sont rédigés dans des termes en substance identiques à ceux des articles 1er à 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41), l'interprétation de ces derniers articles par la Cour est pleinement transposable aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, point 32, et ordonnance Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, point 39).

 

Commentaires20


www.champion-avocats.com · 15 juillet 2020

[…] 12 L'article 10 du decreto legislativo n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000 […] /34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (décret législatif no 66, portant mise en œuvre des directives 93/104/CE et 2000/34/CE sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail), du 8 avril 2003 (GURI no 87, du 14 avril 2003, Supplemento Ordinario n. 61), dans sa version applicable aux faits au principal dans l'affaire C-37/19, est libellé comme suit :

 

CJUE · 9 novembre 2017

1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, […] concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO 2000, L 195, p. 41). 2 Les gouvernements portugais, hongrois, […]

 

Texte du document

Version du 1 août 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 3 avril 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(4) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. Il convient de modifier cette directive pour les raisons suivantes.

(3) Les transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche maritime, les autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation sont exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE du Conseil.

(4) Dans sa proposition du 20 septembre 1990, la Commission n'a exclu aucun secteur et aucune activité du champ d'application de la directive 93/104/CE, et dans son avis du 20 février 1991, le Parlement européen n'a accepté aucune exclusion de ce genre.

(5) La santé et la sécurité des travailleurs doivent être protégées sur le lieu de travail, non pas parce qu'ils relèvent d'un secteur particulier ou exercent une activité particulière, mais parce qu'il s'agit de travailleurs.

(6) En ce qui concerne la législation sectorielle applicable aux travailleurs mobiles, une approche parallèle et complémentaire s'impose pour ce qui est des dispositions relatives à la sécurité des transports et à la santé et la sécurité des travailleurs concernés.

(7) Il convient de tenir compte de la nature spécifique des activités en mer et des activités des médecins en formation.

(8) La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles dans les secteurs et activités exclus doit également être garantie.

(9) Les dispositions existantes concernant le congé annuel et l'évaluation de la santé applicables au travail de nuit et au travail posté doivent être étendues aux travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus.

(10) Les dispositions existantes en matière de temps de travail et de repos doivent être adaptées pour les travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus.

(11) Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d'heure.

(12) Un accord européen relatif au temps de travail des gens de mer a été mis en oeuvre à l'aide d'une directive du Conseil(5), sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité. En conséquence, les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables aux gens de mer.

(13) Dans le cas de ceux des "pêcheurs à la part" qui ont un statut d'employé, il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, les conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel, y compris les modalités de paiement.

(14) Les normes spécifiques prévues par d'autres instruments communautaires en ce qui concerne, par exemple, les périodes de repos, le temps de travail, le congé annuel et le travail de nuit de certaines catégories de travailleurs doivent prévaloir sur les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil telle que modifiée par la présente directive.

(15) À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la disposition concernant le repos du dimanche doit être supprimée.

(16) Dans son arrêt dans l'affaire C-84/94, Royaume-Uni contre Conseil(6), la Cour de justice a estimé que la directive 93/104/CE du Conseil était conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité. Il n'y a aucune raison de supposer que ledit arrêt ne s'applique pas à des règles comparables concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et les activités exclus,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: