Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 août 2000

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2003, ou s'assurent que, d'ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. En ce qui concerne les médecins en formation, ce délai est fixé au 1er août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions3


1CJCE, n° C-23/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 27 octobre 2005

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Caractère de forme substantielle·
  • Procédure précontentieuse·
  • Observations de cet État·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Politique sociale·
  • Inadmissibilité·
  • Mise en demeure·
  • Généralités

2CJCE, n° C-133/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J.R. Bowden, J.L. Chapman et J.J. Doyle contre Tuffnells Parcels Express Ltd, 8 mai 2001

[…] Relèvent de ce champ d'application «tous les secteurs d'activité, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.)» (article 2). […] 8 Par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000 (3) (ci-après la «directive 2000/34»), le Parlement et le Conseil ont modifié le champ d'application de la directive précédente afin de l'étendre aux secteurs et aux activités exclus et donc d'y inclure, comme le souligne son troisième considérant, «les transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche maritime, les autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation». […]

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  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Travailleur·
  • Champ d'application·
  • Secteur d'activité·
  • Transport routier·
  • Exclusion·
  • Temps de travail·
  • Congé annuel·
  • Interprétation

3CJCE, n° C-133/00, Arrêt de la Cour, J.R. Bowden, J.L. Chapman et J.J. Doyle contre Tuffnells Parcels Express Ltd, 4 octobre 2001

[…] «La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation».

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Portée irective du conseil 93/104, art. 1er, § 3)·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Politique sociale·
  • Exclusion·
  • Directive·
  • Travailleur·
  • Transport routier
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Commentaire1


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Le 23 novembre 1993, le Conseil de l'Union Européenne prend une directive 93/104/CE, dont l'article 5, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie , au cours de chaque période de sept jours, […]

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