Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.
2. Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises tiennent compte des critères énoncés à l’article 29 ter, paragraphes 2 à 5. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. 3. La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.