1. S'ils appliquent une ou plusieurs des options visées à l'article 36, les États membres définissent une micro-entreprise comme une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 350 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 700 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 10. |
2. Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 4 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50. |
Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.
3. Une moyenne entreprise est une entreprise qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 20 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250. |
4. Une grande entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 20 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250. |
5. Un petit groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 4 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50. |
Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.
6. Un groupe moyen est un groupe qui n'est pas un petit groupe, composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 20 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250. |
7. Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
a) |
total du bilan: 20 000 000 EUR; |
b) |
chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; |
c) |
nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250. |
8. Les États membres autorisent que, pour le calcul des limites chiffrées indiquées aux paragraphes 5 à 7 du présent article, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 24, paragraphe 3, et à toute élimination découlant de l'article 24, paragraphe 7. Dans de tels cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorées de 20 %.
9. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 7 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.
Aux fins de la conversion dans les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en euros indiqués aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 peuvent être augmentés ou réduits de 5 % au maximum afin d'obtenir un montant rond dans lesdites monnaies nationales.
10. Lorsqu'une entreprise ou un groupe, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères définis aux paragraphes 1 à 7, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
11. Le total du bilan visé aux paragraphes 1 à 7 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe III ou des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe IV.
12. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 à 7, les États membres peuvent exiger l'inclusion des produits provenant d'autres sources pour les entreprises pour lesquelles le "chiffre d'affaires net" n'est pas pertinent. Les États membres peuvent exiger que les entreprises mères calculent leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle. Les États membres peuvent aussi exiger que les entreprises liées calculent leurs seuils sur une base consolidée ou agrégée lorsque ces entreprises ont été établies à la seule fin d'éviter la communication de certaines informations.
13. Afin de corriger les effets de l'inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les seuils visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.