Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013
Sortie de vigueur : 5 décembre 2014

1.   S'ils appliquent une ou plusieurs des options visées à l'article 36, les États membres définissent une micro-entreprise comme une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 350 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 700 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 10.

2.   Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 4 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.

3.   Une moyenne entreprise est une entreprise qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

4.   Une grande entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

5.   Un petit groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 4 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 8 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 50.

Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points a) et b) du premier alinéa. Toutefois, ces seuils n'excèdent pas 6 000 000 EUR en ce qui concerne le total du bilan et 12 000 000 EUR pour ce qui est du chiffre d'affaires net.

6.   Un groupe moyen est un groupe qui n'est pas un petit groupe, composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, ne dépasse pas, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

7.   Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

a)

total du bilan: 20 000 000 EUR;

b)

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR;

c)

nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

8.   Les États membres autorisent que, pour le calcul des limites chiffrées indiquées aux paragraphes 5 à 7 du présent article, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 24, paragraphe 3, et à toute élimination découlant de l'article 24, paragraphe 7. Dans de tels cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorées de 20 %.

9.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 7 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.

Aux fins de la conversion dans les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en euros indiqués aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 peuvent être augmentés ou réduits de 5 % au maximum afin d'obtenir un montant rond dans lesdites monnaies nationales.

10.   Lorsqu'une entreprise ou un groupe, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères définis aux paragraphes 1 à 7, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

11.   Le total du bilan visé aux paragraphes 1 à 7 du présent article se compose de la valeur totale des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe III ou des postes A à E de l'actif dans le modèle figurant à l'annexe IV.

12.   Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 à 7, les États membres peuvent exiger l'inclusion des produits provenant d'autres sources pour les entreprises pour lesquelles le "chiffre d'affaires net" n'est pas pertinent. Les États membres peuvent exiger que les entreprises mères calculent leurs seuils sur une base consolidée plutôt que sur une base individuelle. Les États membres peuvent aussi exiger que les entreprises liées calculent leurs seuils sur une base consolidée ou agrégée lorsque ces entreprises ont été établies à la seule fin d'éviter la communication de certaines informations.

13.   Afin de corriger les effets de l'inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les seuils visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Décisions4


1CJUE, n° C-668/21, Arrêt de la Cour, « Druvnieks » SIA contre Lauku atbalsta dienests, 9 février 2023

[…] 9 L'article 3 de l'annexe I de ce règlement, intitulé « Définition des micro, petites et moyennes entreprises », prévoit, à son paragraphe 1, que, aux fins de déterminer si une entreprise peut être considérée comme une PME, une distinction est effectuée entre les entreprises autonomes, les entreprises partenaires et les « entreprises liées », la définition de cette dernière catégorie d'entreprises figurant à l'article 3, paragraphe 3, de cette annexe.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 14 juin 2021, 432988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article 20 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a modifié plusieurs dispositions du code de commerce pour prévoir que sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme sociale, qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, […] dès lors qu'elles dépassent deux des trois critères de seuils fixés par décret, d'une part, « les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 », les critères de seuils étant alors appréciés au niveau de « l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent », et, d'autre part, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 octobre 2021, 451866
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. L'article 53 de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions que cette ordonnance insère dans le code de commerce en prévoyant, à son premier alinéa seul en cause ici, que « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 17 juin 2016 ». […]

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Commentaires8


www.legifiscal.fr · 6 novembre 2023

Association Nationale des Sociétés par Actions · 19 octobre 2023

La Commission européenne, mettant en œuvre les dispositions de l'article 3 (13) de

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Deloitte Société d'Avocats · 31 janvier 2019

Voir également l'article de Patrick Fumenier dans Droit fiscal 2019, n° 1-2, comm. 33. […] En réaction à cette affaire, les sénateurs ont proposé un nouveau dispositif visant à lutter contre de telles pratiques, codifié à l'article 119 bis A nouveau du CGI. L'article a toutefois été refondu par les députés en nouvelle lecture. […] Pour mémoire, aux termes de l'

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