Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013
Sortie de vigueur : 5 décembre 2014

1.   Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère):

a)

a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise (entreprise filiale);

b)

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une autre entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associée de cette entreprise;

c)

a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associée, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou de telles clauses statutaires.

Les États membres n'ont pas besoin de prévoir que l'entreprise mère est tenue d'être actionnaire ou associée de son entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas de tels contrats ou de telles clauses statutaires ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition; ou

d)

est actionnaire ou associée d'une entreprise, et:

i)

la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice précédent et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote; ou

ii)

elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.

Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point ii). Ils peuvent subordonner l'application du point i) à la condition que les droits de vote représentent 20 % ou plus du total.

Toutefois, le point i) ne s'applique pas si un tiers a, à l'égard de cette entreprise, les droits visés aux points a), b) ou c).

2.   Outre les cas mentionnés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement d'états financiers consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque:

a)

cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (entreprise filiale); ou

b)

cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (entreprise filiale) sont placées sous une direction unique.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits de vote, de nomination et de révocation de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux de toute personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale s'ajoutent à ceux de l'entreprise mère.

4.   Pour l'application du paragraphe 1, points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 3, sont diminués des droits:

a)

afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale de celle-ci; ou

b)

afférents aux actions ou parts:

i)

détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou

ii)

détenues dans le cadre d'une opération courante des activités en matière de prêts de l'entreprise à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt de la personne constituant la garantie.

5.   Pour l'application du paragraphe 1, points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale est diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces entreprises.

6.   L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 9, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

7.   Les États membres peuvent imposer à toute entreprise qui relève de leur droit national, sans préjudice du présent article et des articles 21 et 23, l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque:

a)

cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu:

i)

d'un contrat conclu avec cette entreprise ou

ii)

de clauses statutaires de ces autres entreprises; ou

b)

les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises auxquelles elle n'est pas liée par les relations décrites au paragraphe 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des états financiers consolidés.

8.   Dans les cas où l'État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7, les entreprises visées dans ledit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont consolidées lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

9.   Le paragraphe 6 du présent article, l'article 23, paragraphes 1, 2, 9 et 10, et les articles 24 à 29 s'appliquent aux états financiers consolidés et au rapport consolidé de gestion visé au paragraphe 7 du présent article, sous réserve des modifications suivantes.

a)

les références à l'entreprise mère sont considérées comme faites à toutes les entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article; et

b)

sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les postes "capital", "primes d'émission", "réserves de réévaluation", "réserves", "résultats reportés" et "résultat de l'exercice" à inclure dans les états financiers consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises spécifiées au paragraphe 7 du présent article.

Décisions4


1CJUE, n° C-692/23, Demande (JO) de la Cour, AVR-Afvalverwerking BV/NV BAR-Afvalbeheer e.a, 17 novembre 2023

[…] le chiffre d'affaires consolidé dans lequel le chiffre d'affaires de la personne morale concernée doit être ajouté à celui des autres entités du groupe sur le fondement de la transposition en droit national des articles 22 et 24 de la directive 2013/34/UE (2) ou

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2CJUE, n° C-643/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] “groupe”, un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive [2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, […]

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3CJUE, n° C-414/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo contre Banca d'Italia, 9 juillet 2019

[…] Par la décision SRB/ES/SRF/2016/06, du 15 avril 2016, le CRU a, en vertu de l'article 54, paragraphe 1, sous b), et de l'article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, fixé le montant annuel de la contribution ex ante au FRU due au titre de l'exercice 2016 par chacun des établissements de crédit tenus de la payer, parmi lesquels figure Iccrea Banca. En raison d'une erreur de calcul, le CRU a modifié ces contributions par la décision SRB/ES/SRF/2016/13, du 20 mai 2016, dans laquelle il a corrigé le calcul des contributions fixées par la première décision ( 22 ).

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