Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 mai 1990
Sortie de vigueur : 12 mai 1994

Les États membres ne peuvent, pour des raisons liées à la notification d'une dissémination volontaire faite conformément à la présente directive et au consentement écrit qui y a été donné, interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de produits consistant en OGM ou en contenant et conformes aux exigences de la présente directive.

Décision1


1CJCE, Avis 2/00, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 300 CE, 6 décembre 2001

[…] D'autres dispositions du protocole ont trait à l'évaluation et à la gestion des risques associés à l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'OVM (articles 15 et 16), aux mouvements transfrontières non intentionnels et aux mesures d'urgence (article 17), ainsi qu'à la manipulation, au transport, à l'emballage et à l'identification des OVM (article 18).

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