Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 mai 1990
Sortie de vigueur : 12 mai 1994

1. La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle qui leur serait notifiée ou qui ferait l'objet d'un échange d'informations au titre de la présente directive et protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

2. Le notifiant peut indiquer quelles sont les informations contenues dans les notifications effectuées en application de la présente directive dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et qui devraient donc être traitées confidentiellement. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être fournie.

3. L'autorité compétente décide, après avoir consulté le notifiant, quelles informations resteront confidentielles et elle informe le notifiant de sa décision.

4. En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément aux articles 5 ou 11, ne peuvent rester confidentielles:

- description du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but et lieu de la dissémination,

- méthodes et plans de suivi du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence,

- évaluation des effets prévisibles, notamment des effets pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs.

5. si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire la notification, les autorités compétentes et la Commission doivent respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

Décisions8


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 9 décembre 2009, 280969, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° Le lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée , qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, être tenu pour confidentiel, doit-il s'entendre de la parcelle cadastrée ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) '

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  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • Documents administratifs communicables·
  • Accès aux documents administratifs·
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  • Droit à la communication·
  • Nature et environnement·
  • Dissémination d'ogm·
  • Localisation·
  • Organisme génétiquement modifié

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 22 novembre 2000, 194348 195511 195576 195611 195612, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article 19 de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil prévoit que l'évaluation des effets prévisibles de la disséminationd'organismes génétiquement modifiés sur la santé et l'environnement ne peut rester confidentielle ; que l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée dispose : « Ne peuvent être considérées comme confidentielles : ( …) 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur : ( …) – l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement ( …) » ; qu'il ressort du texte même de ces dernières dispositions qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive n° 90/220 ;

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3CJCE, n° C-552/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre, 22 décembre 2008

[…] Le ‘lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée', qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 3 ), être tenu pour confidentiel, doit-il s'entendre de la parcelle cadastrée ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département)?

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Commentaires2


Le Moniteur · 10 juillet 2008

www.revuegeneraledudroit.eu

90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l' […] #8217;article 21 de la loi du 13 juillet 1992, laquelle transpose l'article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, […]

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