Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 mai 1990
Sortie de vigueur : 12 mai 1994

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «organisme», toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

2) «organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Aux termes de la présente définition:

ii) la modification génétique intervient au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie;

ii) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;

3) «dissémination volontaire», toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sans mesures de confinement telles que des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement;

4) «produit», une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, et mise sur le marché;

5) «mise sur le marché», la fourniture à des tiers ou la mise à la disposition de tiers;

6) «notification», la présentation de documents contenant les informations requises à l'autorité compétente d'un État membre. La personne qui présente ces documents est appelée «le notifiant»;

7) «utilisation», la dissémination volontaire d'un produit qui a été mis sur le marché. Les personnes procédant à cette utilisation seront appelées «les utilisateurs»;

8) «évaluation des risques pour l'environnement», l'évaluation des risques que la dissémination d'OGM ou de produits contenant des OGM fait courir à la santé huamine et à l'environnement (lequel englobe les plantes et les animaux).

Décisions15


1CJCE, n° C-236/01, Arrêt de la Cour, Monsanto Agricoltura Italia SpA et autres contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres, 9 septembre 2003

[…] 2. L'absence de réaction de la Commission lors de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée pour la mise sur le marché des nouveaux aliments, prévue à l'article 5 du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, ne saurait être qualifiée de consentement tacite de cette institution à la commercialisation des nouveaux aliments puisque le rôle de cette dernière dans une telle procédure est limité à la réception, à la transmission et à la publication des notifications relatives à la commercialisation de ces nouveaux aliments.

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  • Respect des principes de précaution et de proportionnalité·
  • Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires·
  • Charge de la preuve 5. rapprochement des législations·
  • Équivalence substantielle avec des aliments existants·
  • Condition tenant à l'équivalence substantielle·
  • Absence 3. rapprochement des législations·
  • Risques potentiels pour la santé humaine·
  • Application de la clause de sauvegarde·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations

2CJUE, n° C-528/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Confédération paysanne e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Agriculture, de…

[…] L'article 191, paragraphe 2, TFUE, dispose : […] ( 34 ) À cet égard, voir, notamment, arrêts du 25 mars 1999, Commission/Italie (C-112/97, EU:C:1999:168, points 55 à 58), et du 8 mai 2003, ATRAL (C-14/02, EU:C:2003:265, points 44 et 45).

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  • Rapprochement des législations·
  • Agriculture et pêche·
  • Environnement·
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  • Organisme génétiquement modifié·
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3CJCE, n° C-357/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 20 mars 1997

[…] 3 Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, le gouvernement belge ne nie pas le manquement dont il lui est fait grief et reconnaît n'avoir pas adapté son droit interne à la directive dans le délai fixé par l'article 2 de celle-ci, délai qui a expiré le 30 juin 1994. Il déclare cependant qu'il se propose de prendre les mesures de transposition nécessaires dans les plus brefs délais.

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  • Environnement·
  • Royaume de belgique·
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Commentaires2


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Etat le versement de la somme de 6 000 euros à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour la transposition de cette directive, l'article L.531-1 du code de l'environnement définit l'organisme génétiquement modifié comme un » organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles « , […] 15-03-02 Communautés européennes et Union européenne. […]

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57 L'article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53 dispose que, s'agissant d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220, cette variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. […] Dès lors, selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII de cette directive, il y a lieu de comprendre la référence contenue à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53 comme visant l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18. […]

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