Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 mai 1990
Sortie de vigueur : 12 mai 1994

1. Lorsqu'un État membre a des raisons valables de considérer qu'un produit qui a fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'un consentement écrit conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision.

2. Dans un délai de trois mois, une décision est prise en la matière selon la procédure prévue à l'article 21.

Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 22 novembre 2000, 194348 195511 195576 195611 195612, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 21 mars 2000 que : 1° La directive n° 90/220/CEE du Conseil susvisée doit être interprétée en ce sens que si, après transmission à la Commission des communautés européennes d'une demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, la Commission a pris une « décision favorable » en application du paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive, l'autorité compétente qui a transmis la demande, avec avis favorable, […] il n'est pas tenu de donner son consentement, à condition qu'il informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres pour que, dans le délai prescrit à l'article 16, paragraphe 2, […]

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  • Limitation de la durée cette inscription à trois ans·
  • Dispositions fixant la durée de cette inscription·
  • Questions générales -<ca>divisibilité·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Caractère inopérant·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Existence

2CJCE, Avis 2/00, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 300 CE, 6 décembre 2001

[…] D'autres dispositions du protocole ont trait à l'évaluation et à la gestion des risques associés à l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'OVM (articles 15 et 16), aux mouvements transfrontières non intentionnels et aux mesures d'urgence (article 17), ainsi qu'à la manipulation, au transport, à l'emballage et à l'identification des OVM (article 18).

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  • Article 175, paragraphe 1, ce·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Exclusion 4. accords internationaux·
  • Choix de la base juridique·
  • 1. accords internationaux·
  • Avis préalable de la cour·
  • Négociation et conclusion·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Politique commerciale

3CJCE, n° C-6/99, Arrêt de la Cour, Association Greenpeace France e.a. contre Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e.a, 21 mars 2000

[…] si, après transmission à la Commission d'une demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, aucun État membre n'a émis d'objection, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de ladite directive, […] si l'État membre concerné dispose entre-temps de nouveaux éléments d'information qui l'amènent à considérer que le produit qui a fait l'objet de la notification peut présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, il ne sera pas tenu de donner son consentement, à condition qu'il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres pour que, dans le délai prescrit à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 90/220, […]

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  • Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Directive 90/220·
  • 1 environnement·
  • Environnement·
  • Généralités·
  • Directive
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