Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité; |
b) |
«aide à l'immigration clandestine», les cas tels que ceux visés à l'article 1er et à l'article 2 de la directive 2002/90/CE; |
c) |
«traite des êtres humains», les cas tels que ceux visés à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/629/JAI; |
d) |
«mesure d'exécution d'une décision d'éloignement», toute mesure prise par un État membre en vue de mettre en œuvre la décision prise par les autorités compétentes ordonnant l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers; |
e) |
«titre de séjour», toute autorisation délivrée par un État membre permettant à un ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions énoncées dans la présente directive de séjourner légalement sur son territoire; |
f) |
«mineur non accompagné», tout ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d'un État membre sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d'un État membre. |