Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 août 2004

1.   Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure concernée.

2.   Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique.

Décisions2


1CJUE, n° C-338/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre S.S. e.a, 17 novembre 2022

[…] s'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d'être considérés comme une des infractions visées à l'article 2, [sous] b) et c). » 10. L'article 13, paragraphe 2, de cette directive précise : « Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique. » 2. Le règlement Dublin III

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 février 2024, n° 23TL02390
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision de transfert est insuffisamment motivée ; — l'administration ne l'a pas informée au titre des articles 5, 6 et 13 de la directive 2004/81 ; — les mêmes articles de cette directive ont été méconnus ; — l'administration n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

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