Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 août 2004

1.   Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.

2.   Lors de l'application de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des ressortissants de pays tiers concernés, conformément au droit national.

3.   Le cas échéant, les États membres fournissent une assistance linguistique aux ressortissants de pays tiers concernés.

4.   Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national, pour autant qu'une telle assistance y soit prévue.

Décisions5


1CJUE, n° C-66/21, Arrêt de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 20 octobre 2022

[…] 6 L'article 3, paragraphe 1, de la même directive énonce : « Les États membres appliquent la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d'infractions liées à la traite des êtres humains, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire des États membres. » 7 L'article 5, premier alinéa, de la directive 2004/81 est rédigé comme suit : « Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci. » 8 L'article 6 de cette directive, intitulé « Délai de réflexion », dispose :

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2CJUE, n° C-66/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 2 juin 2022

[…] A. Le droit de l'Union 1. La directive 2004/81 7. L'article 1 er de la directive 2004/81 dispose : « La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine. » 8. L'article 3, paragraphe 1, de cette directive énonce :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2012, n° 1202249
Annulation

[…] Il soutient, en outre, que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations des articles 5, 6 et 7 de la directive 2004/81/CE ; que c'est à tort que le préfet a estimé que le requérant devait avoir déposé une plainte pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé des possibilités de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 susmentionné ; […]

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