Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 août 2004

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci.

Les États membres peuvent décider qu'une telle information peut aussi être fournie par une organisation non gouvernementale ou une association expressément désignées à cet effet par l'État membre concerné.

Décisions6


1CJUE, n° C-66/21, Arrêt de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 20 octobre 2022

[…] 4 L'article 1 er de cette directive dispose : « La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine. » 5 L'article 2 de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] d) “mesure d'exécution d'une décision d'éloignement”, toute mesure prise par un État membre en vue de mettre en œuvre la décision prise par les autorités compétentes ordonnant l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers ;

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2CJUE, n° C-66/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 2 juin 2022

[…] 8. L'article 3, paragraphe 1, de cette directive énonce : « 1. Les États membres appliquent la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d'infractions liées à la traite des êtres humains, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire des États membres. » 9. L'article 5, premier alinéa, de ladite directive est rédigé comme suit : « Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci. » 10. L'article 6 de la même directive, intitulé « Délai de réflexion », dispose :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2012, n° 1202249
Annulation

[…] Il soutient, en outre, que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations des articles 5, 6 et 7 de la directive 2004/81/CE ; que c'est à tort que le préfet a estimé que le requérant devait avoir déposé une plainte pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé des possibilités de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 susmentionné ; […]

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