1. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:
a) |
l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante; |
b) |
le cas échéant, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client; |
c) |
l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires; |
d) |
l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. |
2. Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en ajuster la portée en fonction du risque associé au type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné. Les établissements et personnes soumis à la présente directive doivent être en mesure de prouver aux autorités compétentes visées à l'article 37, y compris aux organismes d'autorégulation, que l'étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
#8217;article L. 561-5 (article L. 561-15 IV). […] toutefois pas une divulgation prohibée (article L. 561-19). […] Ces derniers, après avoir obtenu les pièces et s'être assurés que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, les transmettent à ladite cellule (article L. 561-26). […]
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