Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
Sortie de vigueur : 25 décembre 2007

Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.

Décisions2


1CJUE, n° C-212/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 4 octobre 2012

[…] Conformément à l'article 20 de cette directive, les États membres doivent exiger des établissements de crédit qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement des activités terroristes et, notamment, les transactions complexes, inhabituelles ou d'un montant particulièrement élevé.

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MICHAUD c. FRANCE, 6 décembre 2012, 12323/11

[…] L'ordre souligne toutefois que la Cour constitutionnelle n'admet pas pour autant que le secret professionnel est sans limite. En effet, se fondant sur l'article 20 de la directive, elle a précisé dans cet arrêt que l'avocat qui a échoué à dissuader un client d'accomplir ou de participer à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il connaît l'illégalité est tenu, s'il se trouve dans une hypothèse dans laquelle l'obligation de communication s'applique à lui, de transmettre les informations dont il a connaissance au bâtonnier en vue de leur transmission aux autorités. Dans un tel cas, il doit mettre fin à la relation qui le lie au client en cause, de sorte qu'il n'y a plus lieu de parler de relation de confiance entre l'avocat et son client.

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Commentaire1


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#8217;article L. 561-5 (article L. 561-15 IV). […] toutefois pas une divulgation prohibée (article L. 561-19). […] En effet, se fondant sur l'article 20 de la directive, elle a précisé dans cet arrêt que l'avocat qui a échoué à dissuader un client d'accomplir ou de participer à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il connaît l'illégalité est tenu, s'il se trouve dans une hypothèse dans laquelle l'obligation de communication s'applique à lui, de transmettre les informations dont il a connaissance au bâtonnier en vue de leur transmission aux autorités. […]

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