Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
Sortie de vigueur : 25 décembre 2007

1.   Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les activités d'assurance vie, autoriser la vérification de l'identité du bénéficiaire de la police d'assurance après l'établissement de la relation d'affaires. Dans ce cas, la vérification a lieu au plus tard au moment du paiement ou au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits conférés par la police d'assurance.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte bancaire à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement satisfait aux dispositions précitées.

5.   Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné qui n'est pas en mesure de se conformer à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), de n'exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n'établir aucune relation d'affaires ou de n'exécuter aucune transaction, ou de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre une déclaration sur le client concerné à la CRF, conformément à l'article 22.

Les États membres ne sont pas tenus d'imposer l'alinéa précédent dans les situations où les notaires, les membres des professions juridiques indépendantes, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont en train d'évaluer la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure.

6.   Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.

Décisions7


1CEDH, 12323/11 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 décembre 2011, 12323/11

[…] Le 12 juillet 2007, le conseil national des barreaux a pris une « décision portant adoption d'un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures » (publiée au journal officiel le 9 août 2007). Il agissait ainsi en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui lui donne la compétence, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

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2Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2015, n° 1407240
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier méconnaissent les articles 7 à 9 de la directive n°2005/60/CE du 26 octobre 2005, qui devait, aux termes de son article 45, être transposée avant le 15 décembre 2007, et ne peuvent donc recevoir application en tant qu'elles dispenseraient les établissements de crédits des obligations résultant de ces articles.

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3CJUE, n° C-668/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jyske Finans A/S contre Ligebehandlingsnævnet, 1er décembre 2016

[…] « 1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu'ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 7 et 8 et à l'article 9, paragraphe 6, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et dans les autres situations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui répond aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point c).

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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> - Article L. 561-37 Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 22 Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 est passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40. […] La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, […]

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9. […] La première (91/308/CEE ; 10 juin 1991) vise les établissements et institutions financières. […] Plus spécifiquement, ils doivent adopter des règles écrites internes décrivant les diligences à accomplir (article 5). […]

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