Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
Sortie de vigueur : 25 décembre 2007

1.   La présente directive s'applique aux:

1)

établissements de crédit;

2)

établissements financiers;

3)

personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:

a)

les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

b)

les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions portant sur:

i)

l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii)

l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;

iv)

l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;

c)

les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

d)

les agents immobiliers;

e)

d'autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;

f)

les casinos.

2.   Les États membres peuvent décider que les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1 ou 2.

Décisions9


1CJUE, n° C-676/16, Arrêt de la Cour, CORPORATE COMPANIES s.r.o. contre Ministerstvo financí ČR, 17 janvier 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Champ d'application – Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) – Objet social d'une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d'être vendues – Vente réalisée par une cession de la participation de l'entreprise dans la société préconstituée »

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 332126
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3CEDH, 12323/11 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 décembre 2011, 12323/11

[…] La décision précise (article 1) que « tous les avocats, personnes physiques, inscrits à un barreau français » sont assujettis à ce règlement professionnel, lorsque dans le cadre de leur activité professionnelle, […] 5o la constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; 6o la constitution la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire) ; ils n'y sont pas assujettis lorsqu'ils exercent une « activité de consultation juridique ou lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle » à l'occasion de l'une ou l'autre de six activités précitées (article 2).

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Commentaires2


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 août 2014

le bénéficiaire effectif est défini à l'article 2§6 de la Directive Européenne 2005/60 CE ANTI BLANCHIMENT qui précise son régime. […] idArticle=LEGIARTI000020196678&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140816&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">Articles L.561-2-2 et

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article L. 561-5 (article L. 561-15 IV). […] toutefois pas une divulgation prohibée (article L. 561-19). […] France, no 28336/02, § 93, 26 février 2009). […] 132. Partant, il n'y a pas violation de l'article 8 de la Convention.

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