1. Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés qu'ils coopèrent pleinement:
a) |
en informant promptement la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu; |
b) |
en fournissant promptement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui les transmet. La(les) personne(s) désignée(s) conformément aux procédures prévues à l'article 34 est(sont) normalement chargée(s) de la transmission de ces informations.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, interprété l'article 22 §2 de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et l'article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services (Jyske Bank Gibraltar, aff. […]
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