AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorismeAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 26 juin 2017 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 26 octobre 2005 |
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Date de publication au JOUE : | 25 novembre 2005 |
Titre complet : | Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 17
Décisions • 140
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 27 juillet 2023, n° 22/13877
Confirmation —
[…] ayant fait l'objet de signalements répétés dans les rapports annuels d'activité de TRACFIN ou de l'ACPR et au sein du Parlement européen ; ils invoquent encore un manquement des deux banques à leur obligation de vigilance au regard du caractère atypique des placements financiers qui aurait dû renforcer leur contrôle et de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, laquelle ne peut être ignorée des deux établissements bancaires.
2. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 janvier 2019, n° 18/04125
Confirmation —
[…] — que la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme n'évoque pas les droits des tiers en cas de violation de ses dispositions ; qu'il appartient aux droits nationaux d'édicter des sanctions en cas de violation des obligations découlant de la directive ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les réglementations ne sauraient être 'nécessairement en substance identiques dans tous les Etats membres' et il n'y a pas de 'proximité des règles nationales potentiellement applicables' ; […]
3. CJUE, n° C-235/14, Arrêt de la Cour, Safe Interenvíos SA contre Liberbank SA e.a, 10 mars 2016
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15), telle que modifiée par la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 331, p. 120, ci-après la «directive sur le blanchiment de capitaux»), lu en combinaison avec les articles 5, 7 et 13 de cette directive.
Commentaires • 64
Cette obligation de déclaration, issue de la transposition des directives dites « anti- blanchiment »17, a été jugée conforme aux exigences résultant des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par, successivement, […] le 16 Article L. 561-3 du CMF. 17 Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, et directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation
uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:FR:PDF">directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En l'espèce, la banque ne disposait pas d'une procédure appropriée de gestion des risques pour prévenir le blanchiment et avait été déclarée responsable de violations graves, répétées ou systématiques de la législation nationale.
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2005
que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, […] il est inhérent à son exercice que ses membres apprécient librement s'ils doivent mettre fin à la relation contractuelle les unissant à leur client ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du décret attaqué qui assurent la transposition de la directive du 26 octobre 2005 faisant interdiction de divulguer les informations transmises au titre des obligations de déclaration qu'elle