Directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Sur la directive :

Date de signature : 16 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Décisions13


1CJCE, n° C-30/09, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 15 octobre 2009

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas élaboré des plans d'urgence externes pour les établissements concernés, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive»).

 

2CJCE, n° C-401/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 2 avril 2009

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas assuré l'élaboration d'un plan d'urgence externe pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive»), la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive.

 

3CJUE, n° C-53/10, Arrêt de la Cour, Land Hessen contre Franz Mücksch OHG, 15 septembre 2011

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive 96/82»).

 

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2022

Longtemps « parent pauvre du droit de l'environnement industriel »1, l'étude de dangers a par la suite connu, sous l'impulsion des directives Seveso2, un développement important. Une étape décisive a été franchie par la loi du 30 juillet 2003 (n° 2003-699) relative aux risques technologiques, […] n° 4, 2004 2 Directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 (dite « Seveso 1 »), remplacée par la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 (dite « Seveso 2 »), laquelle fut amendée par la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003, puis finalement remplacée par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 »). 3 Rapport n° 154 (2002-2003) de Y. […] En effet, […]

 

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[…] En réaction à l'accident de Baia Mare ayant eu des répercussions sur l'environnement en janvier 2000, à l'explosion de l'usine pyrotechnique d'Enschede et de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, le domaine d'application de la directive Seveso II a été élargi via la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003. […] Les principales modifications introduites par cette directive tiennent à l'intégration de nouvelles substances suite aux accidents industriels récents (annexe I).

 

Texte du document

Version du 31 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 22 octobre 2003(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/82/CE(4) vise à prévenir les accidents majeurs qui peuvent être causés par des substances dangereuses ainsi qu'à limiter leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement, afin de garantir de manière cohérente et efficace des niveaux de protection élevés dans toute la Communauté.

(2) À la lumière de certains accidents industriels survenus récemment et d'une série d'études relatives aux produits cancérigènes et aux substances dangereuses pour l'environnement qui ont été menées par la Commission à la demande du Conseil, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de ladite directive.

(3) Le déversement de cyanure qui a pollué le Danube consécutivement à l'accident survenu à Baia Mare, en Roumanie, en janvier 2000, a démontré que certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière, notamment les installations d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, peuvent avoir des conséquences très graves. Les communications de la Commission sur la sécurité des activités minières et sur le sixième programme d'action environnementale de la Communauté européenne ont de ce fait souligné la nécessité d'étendre le champ d'application de la directive 96/82/CE. Dans sa résolution du 5 juillet 2001(5) sur la communication de la Commission sur la sécurité des activités minières, le Parlement européen s'est lui aussi prononcé en faveur de l'extension du champ d'application de ladite directive aux risques découlant des activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière.

(4) La proposition de directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive peut constituer un cadre approprié pour les mesures relatives aux installations de gestion des déchets qui présentent des risques d'accident mais qui ne relèvent pas de la présente directive.

(5) L'accident dans l'entreprise de stockage de feux d'artifice qui s'est produit à Enschede, aux Pays-Bas, en mai 2000 a mis en évidence le danger majeur que présentent le stockage et l'élaboration de substances pyrotechniques et explosibles. Pour ces motifs, il y a lieu de clarifier et simplifier la définition de ces substances figurant dans la directive 96/82/CE.

(6) L'explosion qui s'est produite dans une usine d'engrais à Toulouse en septembre 2001 a fait prendre conscience du potentiel d'accidents résultant du stockage de nitrate d'ammonium ou d'engrais à base de nitrate d'ammonium, en particulier des matières rejetées au cours du processus de fabrication ou renvoyées au fabricant [matières "off-specs" (hors spécifications)]. Par conséquent, il convient de revoir les catégories de nitrate d'ammonium et d'engrais à base de nitrate d'ammonium qui figurent dans la directive 96/82/CE afin d'y inclure les matières "off-specs".

(7) La directive 96/82/CE ne devrait pas s'appliquer aux sites d'utilisateurs finals qui abritent temporairement, avant leur retrait pour retraitement ou destruction, du nitrate d'ammonium et des engrais à base de nitrate d'ammonium qui, lors de leur livraison, étaient conformes aux spécifications de ladite directive mais qui, par la suite, ont subi une dégradation ou une contamination.

(8) Des études menées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, soutiennent l'idée d'étendre la liste des carcinogènes avec des quantités seuils appropriées et d'abaisser de manière significative les quantités seuils fixées pour les substances dangereuses pour l'environnement dans la directive 96/82/CE.

(9) En ce qui concerne les établissements qui relèveraient ultérieurement de la directive 96/82/CE, il s'est avéré nécessaire d'introduire des délais minimaux pour les notifications et l'élaboration de politiques de prévention des accidents majeurs, de rapports de sécurité et de plans d'urgence.

(10) L'expérience et les connaissances du personnel compétent de l'établissement peuvent être très utiles pour l'élaboration de plans d'urgence, et tout le personnel de l'établissement ainsi que les personnes susceptibles d'être affectées devraient être informés d'une manière appropriée des mesures et actions en matière de sécurité.

(11) L'adoption de la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(6) met en lumière la nécessité de favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.

(12) Il est utile, en vue de favoriser la planification de l'utilisation des sols, d'élaborer des orientations définissant une banque de données devant servir à l'évaluation de la compatibilité entre les établissements qui relèvent de la directive 96/82/CE et les zones visées à l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.

(13) Les États membres devraient être tenus de fournir à la Commission des informations minimales sur les établissements relevant de la directive 96/82/CE.

(14) Il convient, par la même occasion, de clarifier certains passages de la directive 96/82/CE.

(15) Les mesures prévues dans la présente directive ont fait l'objet d'une procédure de consultation publique impliquant les parties intéressées.

(16) La directive 96/82/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: