Article 1 de la Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)

1.   La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD).

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux SGD institués par la loi;

b)

aux SGD contractuels qui sont officiellement reconnus comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2;

c)

aux systèmes de protection institutionnels qui sont officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2;

d)

aux établissements de crédit affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 5 et 7, les systèmes suivants ne relèvent pas de la présente directive:

a)

les systèmes contractuels qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, y compris les systèmes qui offrent une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1;

b)

les systèmes de protection institutionnels (SPI) qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD.

Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.