1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD).
2. La présente directive s’applique:
| a) | aux SGD institués par la loi; |
| b) | aux SGD contractuels qui sont officiellement reconnus comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2; |
| c) | aux systèmes de protection institutionnels qui sont officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2; |
| d) | aux établissements de crédit affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe. |
3. Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 5 et 7, les systèmes suivants ne relèvent pas de la présente directive:
| a) | les systèmes contractuels qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, y compris les systèmes qui offrent une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1; |
| b) | les systèmes de protection institutionnels (SPI) qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD. |
Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.
Eu égard aux moyens qu'elle développe, vous pourrez requalifier les conclusions de la requête comme tendant uniquement à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance. […]
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