Directive 2000/8/CE du 20 mars 2000


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 2000

Sur la directive :

Date de signature : 20 mars 2000
Date de publication au JOUE : 3 mai 2000
Titre complet : Directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 2008, n° 06/01553

Confirmation — 

[…] Le réservoir gasoil a été installé par un ancien propriétaire du véhicule sous la banquette arrière droite de la caravane au mépris de la directive 2000/8/CE qui précise que les réservoirs de carburant ne doivent pas être installés dans l'habitacle ou dans tout autre compartiment qui en fait partie intégrante, ni constituer une de ses parois.

 

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Texte du document

Version du 23 mai 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5). En conséquence, les dispositions et définitions prévues par la directive 70/156/CEE en ce qui concerne les véhicules, les systèmes, composants et unités techniques séparées s'appliquent à la directive 70/221/CEE. Il est nécessaire d'adapter l'article 1er de la directive 70/221/CEE aux définitions de la directive 70/156/CEE.

(2) Il est souhaitable, pour tenir compte du progrès technique, d'adapter la directive 70/221/CEE aux exigences techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans son règlement no 34 relatif à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie, et en particulier aux dispositions applicables aux réservoirs de carburant en matière plastique.

(3) Les déversements accidentels de carburant (notamment de carburant diesel) sur la chaussée constituent un risque important pour les cyclistes et les motocyclistes.

(4) Les carburants gazeux suscitent un intérêt croissant dans le domaine de la propulsion des véhicules à moteur, en particulier pour des motifs de protection de l'environnement. Il convient dès lors que, à l'avenir, la directive 70/221/CEE contienne également des dispositions concernant les réservoirs de carburants autres que les carburants liquides. À cet effet, il y a lieu de modifier en conséquence le titre et le champ d'application de la directive 70/221/CEE. Des spécifications techniques applicables aux réservoirs de carburants gazeux seront introduites par des modifications ultérieures de ladite directive.

(5) En outre, il est de plus en plus courant de remplacer les réservoirs de carburant d'origine par des réservoirs de plus grande capacité ou de placer des réservoirs de carburant additionnels non homologués. Il convient par conséquent de prévoir, dans les meilleurs délais, la réception communautaire des réservoirs de carburant, liquide et gazeux, en tant qu'unités techniques séparées, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité dans la circulation des véhicules à moteur.

(6) Les modifications des dispositions relatives aux réservoirs de carburant doivent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil. À l'avenir, il convient que les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les exigences de la directive 70/221/CEE relatives aux réservoirs de carburant soient adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

(7) Les modifications apportées par la présente directive concernent notamment les réservoirs de carburant en matière plastique. Il n'est dès lors nécessaire ni d'annuler les réceptions existantes octroyées au titre de la directive 74/60/CEE(6), ni d'interdire la vente, l'immatriculation et la mise en circulation des nouveaux véhicules équipés de réservoirs de carburant liquide métalliques couverts par lesdites réceptions.

(8) Étant donné l'ampleur et l'impact de l'action proposée dans le secteur en question, les mesures communautaires prévues dans la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre l'objectif fixé, à savoir la réception communautaire par type de véhicule. Cet objectif ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres agissant séparément,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: