Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 28 mai 2022

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«consommateur»: toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)

«professionnel»: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

c)

«produit»: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;

d)

«pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs;

e)

«altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

f)

«code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

g)

«responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui;

h)

«diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité;

i)

«invitation à l'achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

j)

«influence injustifiée»: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

k)

«décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d'un produit ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;

l)

«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

Décisions+500


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, n° 22/01645

[…] Aux termes de l'article 2 c) de cette directive précise qu'on entend par […]

 Lire la suite…
  • Pratiques commerciales·
  • Consommation·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Cession de créance·
  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
  • Déchéance du terme·
  • Consommateur·
  • Injonction

2CJCE, n° C-261/07, Arrêt de la Cour, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009

[…] L'article 2 de la directive prévoit: […] D'autre part, il résulte, en tout état de cause, de la jurisprudence de la Cour que, pendant le délai de transposition d'une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45; du 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, point 58, et du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, point 67).

 Lire la suite…
  • Exécution par les États membres 2. actes des institutions·
  • Pratiques commerciales déloyales·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • 1. actes des institutions·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Directive 2005/29·
  • Généralités

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 avril 2021, n° 20/00127
Confirmation

[…] La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Directive·
  • Indépendant·
  • Commission européenne·
  • Pratiques commerciales·
  • Parlement·
  • Union européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires47


Arnaud Gossement · 9 mars 2024

[…] - Il insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d'"allégation environnementale", d'"allégation environnementale générique", de […] Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 6 mars 2024

La proposition de directive du 30 mars 2022, qui s'inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l'Europe, vise à modifier la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. […] La proposition de directive prévoit une définition stricte de la « performance environnementale excellente reconnue », modifiant l'article 2 de la directive 2005/29/CE.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 21 septembre 2023

Outre cette définition de la notion d'allégations environnementales, la Commission européenne a proposé - au sein du même article 2 de la directive 2005/29/CE - de définir les catégories suivantes : "allégation environnementale explicite" : une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d'un label de durabilité ; "allégation environnementale générique" : toute allégation environnementale explicite qui ne fait pas partie d'un label de durabilité, lorsque la spécification de l'allégation n'est pas fournie en des termes

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion