Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 28 mai 2022

1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2.   Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

3.   Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

4.   Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:

a)

les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

b)

l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

c)

le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

d)

les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;

e)

pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit.

5.   Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.

Décisions177


1CJUE, n° C-88/20, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL e.a, 20 mai 2021

[…] 3 L'article 6 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22), intitulé « Actions trompeuses », prévoit, à son paragraphe 1 :

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2CJUE, n° C-430/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, 20 septembre 2018

[…] La directive 2011/83 a abrogé et remplacé les directives 85/577/CEE ( 3 ) et 97/7/CE ( 4 ), simplifiant et actualisant ainsi les droits protégés par ces directives en les incluant dans un instrument unique, réalisant une harmonisation maximale ( 5 ). L'article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83 est né de cette opération, et la Cour est appelée à interpréter pour la première fois le membre de phrase « technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations » qui s'applique aux contrats à distance.

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 29 septembre 2020, n° 18/05772
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que les mentions des plaquettes publicitaires affirmant la sécurité de l'investissement et la garantie des loyers ainsi que l'absence d'information sur les risques encourus en cas de déconfiture du preneur ont été de nature à la convaincre de l'absence de tout risque et caractérisent des pratiques trompeuses au sens de l'article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005,

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Commentaires73


Arnaud Gossement · 9 mars 2024

[…] - Il insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d'"allégation environnementale", d'"allégation environnementale générique", de […] Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 15 septembre 2023
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