Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mai 2022

1.  La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

3.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits.

4.  En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.

5.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.

6.  Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute disposition nationale adoptée au titre du paragraphe 5, ainsi que toute modification ultérieure. La Commission fait en sorte que ces informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux professionnels sur un site internet créé à cet effet.

7.  La présente directive s'applique sans préjudice des règles régissant la compétence des tribunaux.

8.  La présente directive s'applique sans préjudice des conditions d'établissement ou des régimes d'autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées que les États membres peuvent imposer aux professionnels, conformément à la législation communautaire, pour garantir que ceux-ci répondent à un niveau élevé d'intégrité.

9.  Pour ce qui est des «services financiers», au sens de la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur.

10.  La présente directive ne vise pas l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de certification et d'indication du titre des ouvrages en métal précieux.

Décisions113


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, n° 22/01645

[…] En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-30 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai.dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ere, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ere, 22 juin 2017 n° 16 18418).

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2CJCE, n° C-261/07, Arrêt de la Cour, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009

[…] ‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs' (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales'): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs; […] 6 L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose: «La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.» 7

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3CJUE, n° C-417/17, Demande (JO) de la Cour, Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, 10 juillet 2017

[…] ainsi que, en particulier, le considérant 10, l'article 3, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphe 3, […]

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Commentaires24


J.P. Karsenty & Associés · 11 octobre 2023

A titre liminaire, il convient de rappeler que ce principe est protégé, au niveau européen par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« la Charte »). Cet article dispose que : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. ». […] »

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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université, Cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille Et Laurent Dargent, Rédacteur En Chef · Dalloz · 6 février 2023
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