Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 28 mai 2022

1.   Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.   Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3.   Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4.   En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)

agressives au sens des articles 8 et 9.

5.   L'annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive.

Décisions204


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 novembre 2022, n° 22/01645

[…] L'article 3§1 de cette directive dispose qu'elle s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

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2CJCE, n° C-261/07, Arrêt de la Cour, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009

[…] Il s'agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. […] En effet, d'une part, il ressort de la jurisprudence que peuvent être considérées comme relevant du champ d'application d'une directive non seulement les dispositions nationales dont l'objectif exprès est de transposer cette directive, mais également, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d'assurer la conformité du droit national à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, Rec. p. […]

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3CJUE, n° C-417/17, Demande (JO) de la Cour, Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, 10 juillet 2017

[…] ainsi que, en particulier, le considérant 10, l'article 3, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s'opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l'appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, […]

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  • Pratique commerciale déloyale
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Commentaires104


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 15 septembre 2023

Gouache Avocats · 28 février 2022

La même année, la loi du 4 août 2008 dite « Loi LME » a introduit dans le Code de la consommation un article L.121-1-1 décrivant des situations dans lesquelles la pratique commerciale trompeuse était présumée. Cet article est applicable aux professionnels également.

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