Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 12 juin 2005 |
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Sortie de vigueur : | 28 mai 2022 |
Sur la directive :
Date de signature : | 11 mai 2005 |
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Date de publication au JOUE : | 11 juin 2005 |
Titre complet : | Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • +500
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688
Infirmation partielle —
[…] que par ailleurs la CARMF qui gère des régimes légaux obligatoires n'est ni une mutuelle, ni une entreprise, de sorte que pas plus le code de la consommation que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne lui sont applicables ; […] Attendu que même si la Cour de justice de l'union européenne a reconnu (arrêt du 3 octobre 2013, affaire C 59/12) à une caisse de sécurité sociale allemande, la qualité de professionnel au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et donc en donnant au concept de professionnel un sens propre à cette source de droit, […]
2. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er mars 2018, n° 17/02119
Confirmation —
[…] Les directives européennes dites « directives assurances » 92/96 CEE du 10 novembre 1992 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 CEE du 18 juin 1992 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s'appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c'est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. La cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n'exerçaient pas une activité économique.
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00537
Confirmation —
[…] — à défaut, — déclarer la CLDSSTI irrecevable à agir, faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance, — dire que la CLDSSTI est soumise aux dispositions de la directive 2005/29 CE et par conséquent au code de la consommation, — dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, — dire que la CLDSSTI ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté,
Commentaires • +500
Concurrence et consommation : une directive européenne pour lutter contre le « Greenwashing » La directive
C'est la raison pour laquelle la notion d'allégation environnementale s'inscrit dans celle plus large de la pratique commerciale définie par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales comme « toute action, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur ». […]
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2005
En droit européen comme en droit national, il existe une liste de pratiques commerciales présumées irréfragablement trompeuses (Annexe I de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 ; Article L.121-4 C. consom).