Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1993
Sortie de vigueur : 12 décembre 2011

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

« clauses abusives »: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3;

b)

« consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c)

« professionnel »: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.

Décisions156


1CEDH, Cour (première section), ANTONOPOULOU c. GRÈCE, 19 janvier 2021, 46505/19

[…] Vu les commentaires soumis par la banque Eurobank-Ergasias, que la présidente de Section avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement de la Cour), […] Russie, no 36496/02, 19 octobre 2006, et Kotov c. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 juillet 2017, n° 14/04342
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] III-Dire et juger que du fait de l'ampleur de leurs investissements les emprunteurs ne sont pas des consommateurs au sens de l'article L218-2 du code de la consommation (anciennement L137-2), […]

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 30 novembre 2015, n° 13/08803
Confirmation

[…] La clôture a été prononcée le 15 septembre 2015. […] MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation Se fondant sur les dispositions du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société OTIS a saisi les premiers juges d'une demande en paiement de factures selon exploit d'huissier de justice du 9 août 2012, de sorte que les factures qui ont été établies à compter du 1 er septembre 2008 jusqu'au 1 er juin 2010 sont touchées par la prescription. Selon le syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation a dit pour droit que les personnes morales ne sont pas exclues du champ d'application du code de la consommation.

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Commentaires50


Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2024

L'arrêt rendu par la CJUE le 21 septembre 2023 a fait ressortir de l'article 2, sous b) de la directive 93/13 le caractère objectif de la notion de consommateur et écarte la prise en compte de l'état de connaissance et d'information de ce dernier.

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2024

En conséquence, la Cour a fait ressortir de l'article 2, sous b) de la directive 93/13 le caractère objectif de la notion de consommateur et écarte la prise en compte de l'état de connaissance et d'information de ce dernier.

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Jurisofia - Contentieux - Responsabilité, Bancaire, Travail, Immo. · LegaVox · 11 janvier 2024
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